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  1. Établissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé :

- établissements relevant de la loi hospitalière;

- dispensaires ou centre de soins;

- établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale;

- établissements de soins dentaires;

- établissements sanitaires des prisons;

- laboratoires d'analyses de biologie médicale;

- centres de transfusion sanguine;

- postes de transfusion sanguine;

- établissements de conservations et de stockage de produits humains autres que sanguins;

- établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées;

- établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés;

- établissements d'hébergement pour personnes âgées;

- services sanitaires de maintien à domicile;

- établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance;

- établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire;

- établissement de formation des personnels sanitaires.

  1. Autres établissements et organismes :

- services communaux d'hygiène et de santé;

- entreprises de transport sanitaire;

- services de médecine du travail;

- centres et services de médecine préventive scolaire.

Art.2 - Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers :

- les blanchisseries;

- les entreprises de pompes funèbres;

- les entreprises de transports de corps avant mise en bière.

Ce texte a été récemment réactualisé avec notamment :

L’Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné (NOR : SANP0521143A)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu l'article L. 3111-4 du code de la santé publique;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1990, relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique);

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 24 septembre 2004,

Arrêtent :

Article 1

La liste des autres établissements et organismes figurant au 2 de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé est complétée par les mots :

« Services d’incendie et de secours »

Article 2

Le directeur des relations du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Quant à la liste des professions médicales et autres professions de santé auxquelles se préparent les élèves ou étudiants qui doivent être immunisés, elle est fixée par un arrêté du 23 août 1991.

Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et autres professions de santé pris en application de l'article L. 10 du code de santé publique (J.O. du 3 septembre 1991).

    Art.1er. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.10 du code de la santé publique s'appliquent aux professions médicales et aux autres professions de santé dont la liste est établie comme suit :

        1° - Professions médicales

- médecins;

- chirurgiens-dentistes;

- sages-femmes.

      2° - Autres professions de santé

-  aides soignants;

- ambulanciers;

- audioprothésistes;

- auxiliaires de puériculture;

- ergothérapeutes;

- infirmiers diplômés d'état;

- infirmiers de secteur psychiatrique;

- infirmiers spécialisés;

- laborantins d'analyses médicales;

- manipulateurs d'électroradiologie médicale;

- masseurs kinésithérapeutes;

- orthophonistes;

- orthoptistes;

- pédicures-podologues;

- pharmaciens;

- psychomotriciens.

    Art. 2 - Les conditions de l'immunisation sont définies par l'arrêté du 6 février 1991.

    Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de santé publique (J.O. du 21 février 1991).

    Art. 1er - Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L.10 du code de santé publique sont considérées comme valablement immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B lorsque les conditions de vaccinations fixées ci-après sont remplies :

    1° Les vaccinations antidiphtériques et antitétaniques complètes dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 10 ans.

    2° La vaccination antipoliomyélite complète dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 10 ans. (Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé en primo-vaccination et d'utiliser le vaccin atténué en situation épidémique ou en rappel).

    3° La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 5 ans.

    4° Une injection du vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de 3 ans.

    Art. 4 - La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.

    Art 5 - Avant son entrée en fonctions ou au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l'infection.

    Art 6 - Sont seules exemptées temporairement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication temporaire à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent recevoir une affectation dans un service les exposant au risque d'infection par des micro-organismes potentiellement pathogènes.

    Art 7 - L'arrêté du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L.10 du code de santé publique est abrogé.

1.2 - Contre –indications

    La circulaire n°97-267 du 8 avril 1997 annule la circulaire n° 706 du 27 décembre 1985 relative aux contre-indications aux vaccinations. En l'absence de liste officielle de contre-indications, chaque médecin doit se référer aux textes d'autorisation de mis à jour et publiés dans le VIDAL, ainsi qu'un calendrier vaccinal élaboré par le Comité technique de vaccinations.

1.3 - Prise en charge du coût

    En même temps qu'elle rend obligatoire certaines vaccinations pour les personnes travaillant dans certains établissements ou entreprises, la loi du 18 janvier 1991 dispose que les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs (Art. L10 code de la santé publique). Les vaccinations non obligatoires peuvent être prises en charge par l'employeur. 

2 - LE B.C.G.

2.1 - Personnel et établissements concernés

    La loi du 18 janvier 1994 modifie l'article L.215 du code de la santé publique et précise que la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

    Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

    Art. L. 216 La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. est gratuite.Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

Le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et paru au Journal officiel du 7 septembre 1996, insère les articles R.215-1 à R.215-5 dans le code de la santé publique.

    Art. 1er - Il est inséré dans le livre III du code de la santé publique un titre premier intitulé Lutte contre la tuberculose et comprenant un chapitre 1er ainsi rédigé :

Chapitre premier - Prophylaxie

«Art. R. 215-1 - Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. :

1° - Les enfants de moins de six ans accueillis : a) dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180; b) dans les écoles maternelles; c) chez les assistantes maternelles; d) dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L.199;

2° - Les enfants de plus de six ans et adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : a) les établissements d'enseignement du premier et du second degré; b) les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n°75-535 du 30 juin 1975.

3° - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

a) Professions de caractère sanitaire

- aides soignants;

- ambulanciers;

- audioprothésistes;

- auxiliaires de puériculture;

- ergothérapeutes;

- infirmiers;

- techniciens d'analyses biologiques;

- manipulateurs d'électroradiologie médicale;

- masseurs kinésithérapeutes;

- orthophonistes;

- orthoptistes;

- pédicures-podologues;

- psychomotriciens.

b) Professions à caractère social

- aides médico - psychologiques;

- animateurs socio-éducatifs;

- assistants de service social;

- conseillers en économie sociale et familiale;

- éducateurs de jeunes enfants;

- éducateurs spécialisés;

- éducateurs techniques spécialisés;

- moniteurs éducateurs;

- travailleuses familiales.»

Art. R.215-2- Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G.:

1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R.215-1 ainsi que les assistantes maternelles;

2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale;

3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse;

4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

- établissements de santé publics ou privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L 711-10;

- hôpitaux des armées et institutions nationales des invalides;

- dispensaires ou centres de soins, centres de consultations de protection maternelle et infantile;

- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées;

- structures prenant en charge des personnes des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine ou des toxicomanes;

- centres d'hébergement et de réadaptation sociale;

- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale;

- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

    Art. R. 215 -4 Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :

1° Les personnes ayant une intradermo-réaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la Santé, ou pour les enfants jusqu'à 3 ans, ceux qui ont un test percutané positif;

2° Les personnes dont l'intradermo-réaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le B.C.G., mêmes anciennes, réalisées par injection intradermique; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.

    Art. R. 215-5 Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le B.C.G. ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

2.2 - Contre-indications

    L'arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques fixe les contre-indications à la vaccination obligatoire par le B.C.G. 
    Les contre indications mentionnées à l'article R. 215-3 du code de la santé publique sont le suivantes:

- contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis;

- contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution (Art. R 215-3).

2.3 - Prise en charge du coût

    L'article L 216 Du code de la santé publique prévoit que la vaccination, dispensée dans les services de vaccination, de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. est gratuite.

     Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

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