- •Le commentaire de l’arrêt « Francovich »
- •Sur la responsabilité des États parties pour des dommages découlant de la violation des obligations qui sortent du droit communautaire.
- •La double nature de droit communautaire.
- •La responsabilité de l’État membre devant ses citoyens pour des dommages résultant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
- •Sur l’effet direct des dispositions des directive du droit communautaire, les condition son existence et la non-application de ces directives.
- •La responsabilité des États membres pour la non-application des directives.
- •Sur les conditions préalables
Sur la responsabilité des États parties pour des dommages découlant de la violation des obligations qui sortent du droit communautaire.
Pour trouver la bonne décision concernant ce litige, la Cour de justice des Communautés européennes a décrit le droit communautaire en matière de l’autonomie de son fonctionnement et en termes de son intégration dans Les juridictions nationales (A), et puis, elle a répondu à la question si la République italienne a la responsabilité devant ses citoyens pour des dommages résultant de la violation des obligations qui lui incombent sur la base du droit communautaire (B).
La double nature de droit communautaire.
De façon synthétique, les arguments de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt « Francovich » sont les suivantes. En dépit du fait que les traités constitutifs de CEE ne contient pas toute référence à la responsabilité des États membres pour les conséquences des faits illicites (les dispositions de l'article 215 concernent uniquement la responsabilité de la Communauté européenne et ses fonctionnaires), il est reconnu que la responsabilité extracontractuelle relève du droit communautaire (l’arrêt « Francovich », 35, I – 5414).
Il y a « caractère autonome » du droit communautaire (l’arrêt « Francovich », 31, I – 5413 : « Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le traité CEE a créé un ordre juridique propre... ») comme cela a été défini dans les arrêts Van Gend en Loos et Costa/ENEL. Le droit communautaire s’intègre dans les systèmes juridiques des États membres, les juridictions nationales doivent appliquer ses normes, ses sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs citoyens, et il doit servir de cadre pour les droits et les obligations de particuliers soit explicitement, soit par des obligations clairement définies pour les autres (l’arrêt « Francovich », 31, I – 5413 et 32, I - 5414).
Les juridictions nationales doivent garantir l'efficacité complète du droit communautaire et la protection des droits de particuliers par ce droit communautaire (l’arrêt « Francovich », 33, I – 5414).
Dans les cas d’absence de telle protection par les tribunaux nationaux, pour assurer la protection judiciaire efficace, la Cour de justice des Communautés européennes reconnaît à chaque citoyen le droit d’exercer ses droits sur la base du droit communautaire (l’arrêt « Francovich », 34, I – 5414).
La responsabilité de l’État membre devant ses citoyens pour des dommages résultant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
En application de l'article 5 du traité qui requiert que les pays de la Communauté économique européenne remédient aux conséquences des violations du droit communautaire (l’arrêt « Francovich », 36, I – 5414), il convient de reconnaître qu’un outil permettant d'atteindre cet objectif sera les véritables dommages-intérêts et la réparationt les pertes que des personnes physiques ont subi par suite d'une violation du droit communautaire par un État membre. Partant de ces principes, la Cour de justice des Communautés européennes tire une conclusion que le non-respect de la légalité communautaire par les États membres peut entraîner la responsabilité de ces États pour les dégâts que des personnes physiques et morales ont reçu en vertu du droit communautaire (l’arrêt « Francovich », 35 et 37, I – 5414).
Ainsi, la base de la responsabilité de l'État partie fixée dans l’arrêt « Francovich » est tant au regard de la nécessité de protéger les droits de particuliers, que le besoin d’assurer l'efficacité du droit communautaire. Dans ce contexte, la responsabilité sert le double objectif.
L’arrêt « Francovich », comme « loi fondamentale », n'est pas sans défaut. Par exemple, dans sa décision, la Cour de justice des Communautés européennes n’a pas précisé l’importance pratique du problème de détermination de l’existence des conditions essentielles dans lesquelles la responsabilité indiquée engendre droit d'obtenir réparation mais elle a élaboré les conditions préalables pour l’effet direct des dispositions des directives du droit communautaire.
