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Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583)

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[p. 73]

CHAPITRE III

De la puissance maritale,

et s'il est expédient [de] renouveler la loi de répudiation

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Toute République, tout corps et collège, et tout ménage se gouverne par commandement et obéissance quand la liberté naturelle, qu'un chacun a de vivre à son plaisir, est rangée sous la puissance d'autrui. Et toute puissance de commander à autrui est publique ou particulière : la puissance publique gît au souverain qui donne la loi, ou en la personne des magistrats qui ploient sous la loi et commandent aux autres magistrats et aux particuliers. Le commandement particulier est aux chefs de ménages, et aux corps et collèges en général, sur chacun d'eux en particulier, et à la moindre partie de tout le corps en nom collectif. Le commandement des ménages se prend en quatre sortes, du mari envers la femme, du père envers les enfants, du seigneur envers les esclaves, du maître envers les servi-[p. 73] teurs. Et d'autant que le droit gouvernement de toute République, corps et collèges, sociétés et ménages, dépend de savoir bien commander et obéir ; nous dirons par ordre la puissance de commander, suivant la division que nous avons posée.

Nous appelons liberté naturelle de n'être sujet, après Dieu, à homme vivant, et ne souffrir autre commandement que de soi-même : c'est-à-dire, de la raison, qui est toujours conforme à la volonté de Dieu. Voilà le premier et le plus ancien commandement qui soit, c'est à savoir de la raison sur l'appétit bestial. Et auparavant qu'on puisse bien commander aux autres, il faut apprendre à commander à soi-même, rendant à la raison la puissance de commander, et aux appétits l'obéissance ; et en cette sorte, chacun aura ce qui lui appartient, qui est la première et la plus belle justice qui soit. Et ce que les Hébreux disaient en commun proverbe, commencer charité par soi-même, qui n'est autre chose que rendre les appétits ployables à la raison, c'est le premier commandement que Dieu a établi 1 par édit exprès, parlant à celui qui premier tua son frère. Car le commandement qu'il avait donné auparavant au mari par-dessus la femme, porte double sens, et double commandement : l'un, qui est littéral, de la puissance maritale, et l'autre moral, qui est de l'âme sur le corps, de la

1

Genèse, chap. 2.

 

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raison sur la cupidité, que l'Écriture sainte appelle quasi toujours femme, et principalement Salomon, qui semble à beaucoup de personnes être ennemi juré des femmes, auxquelles il pensait le moins quand il en écrivait, comme très bien a montré sage Rabbin Maïmon. Or, nous laisserons aux Philosophes et Théologiens le discours moral, et prendrons ce qui est politique, pour le regard de la puissance du mari sur la femme, qui est la source et origine de toute société humaine. Quand [p. 75] je dis la femme, j'entends celle qui est légitime et propre au mari, non pas la concubine, qui n'est point en la puissance du concubin. Encore que la loi des Romains appelle mariage, et non pas concubinage, si la concubine est franche et libre, ce que tous les peuples ont rejeté à bon droit, comme chose déshonnête et de mauvais exemple ; aussi, nous n'entendons pas que la fiancée soit sujette au fiancé, ni tenue de le suivre ; et ne peut le fiancé mettre la main sur elle, ce qui est permis au mari de droit civil et canon. Et si le fiancé avait usé de main mise, et ravi sa fiancée, il doit être puni capitalement en termes de droit. Et [alors même] que le consentement des parties y soit, voire contrat passé par parole de présent, ce que la loi appelle mariage, si est-ce toutefois que la droite puissance maritale n'est point acquise si la femme n'a suivi le mari, vu que la plupart des canonistes et théologiens, qui s'en font croire en cette matière, ont tenu qu'il n'y a point de mariage entre l'homme et la femme s'il n'est consommé de fait, ce que nos coutumes ont disertement articulé, quand il est question des profits du mariage et de la communauté. Mais depuis que le mariage est consommé, la femme est sous la puissance du mari, si le mari n'est esclave ou enfant de famille ; auquel cas ni l'esclave, ni l'enfant de famille, n'ont aucun commandement sur leurs femmes, et moins encore sur leurs enfants, qui demeurent toujours sous la puissance de l'aïeul, encore qu'il ait émancipé son fils marié. Et la raison est, parce que le ménage ne souffre qu'un chef, qu'un maître, qu'un seigneur ; autrement, s'il y avait plusieurs chefs, les commandements seraient contraires, et la famille en trouble perpétuel. Et par ainsi la femme de condition libre, se mariant à l'enfant de famille, est sous la puissance du beau-père ; aussi bien que l'homme libre, se mariant à la fille de famille, est en la puissance d'autrui s'il va [p. 76] demeurer en la maison du beaupère, bien qu'en toute autre chose il jouisse de ses droits et libertés. [19-21]

Mais quelque changement et variété de lois qui puisse être, il n'y a jamais eu loi ni coutume, qui ait exempté la femme de l'obéissance, et non seulement de l'obéissance, [mais] aussi de la révérence qu'elle doit au mari, et telle que la loi ne permettait pas à la femme d'appeler le mari en jugement sans permission du magistrat. Or, tout ainsi qu'il n'y a rien plus grand en ce monde, comme dit Euripide, ni plus nécessaire pour la conservation des Républiques, que l'obéissance de la femme au mari, aussi le mari ne doit pas sous ombre de la puissance maritale, faire une esclave de sa femme. Combien que Marc Varron veut que les esclaves soient plutôt corrigés de paroles que de batures, à plus forte raison la femme, que la loi appelle compagne de la maison divine et humaine ; comme nous montre assez Homère introduisant Jupiter, qui reprend sa femme, et la voyant rebelle, use de menaces, et ne passe point outre. Et même Caton, qu'on disait être l'ennemi juré des femmes, ne frappa jamais la sienne, tenant cela pour sacrilège, mais bien savait-il garder le rang et la dignité maritale, qui retient la femme en obéissance ; ce que ne fera jamais celui, qui de maître s'est fait compagnon, puis serviteur, et de serviteur esclave. Comme on reprochait aux Lacédémoniens, qui

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appelaient leurs femmes maîtresses et dames, ce que faisaient bien aussi les Romains, ayant [déjà] perdu la dignité maritale, et la marque virile de commander aux femmes. Combien que celles, qui prennent si grand plaisir à commander aux maris efféminés, ressemblent à ceux qui aiment mieux guider les aveugles que de suivre les sages et clairvoyants.

Or la loi de Dieu et la langue sainte, qui a nomme toutes les choses selon la vraie nature et propriété, [p. 77] appelle le mari Bahal, c'est-à-dire le seigneur et maître, pour montrer qu'à lui appartient de commander. Aussi les lois de tous les peuples, pour abaisser le cœur des femmes, et faire connaître aux hommes qu'ils doivent passer les femmes en sagesse et vertu, ont ordonné, que l'honneur et splendeur de la femme dépendraient du mari, de sorte que si le mari est noble, il anoblit la femme roturière ; et si la damoiselle épouse un roturier, elle perd sa noblesse, [bien] qu'il y eût anciennement quelques peuples, qui tiraient leur noblesse et qualité des mères, et non pas des pères, comme les Lyciens, Delphiens, Xanthiques, Ilienses, et quelques peuples d'Asie, pour l'incertitude des pères : ou pour avoir perdu toute la noblesse en guerre, comme en Champagne, où les femmes nobles anoblissent leurs maris roturiers, et leurs enfants, pour la cause que j'ai dite : combien que tous les jurisconsultes tiennent, qu'il ne se peut faire par coutume, [eu égard au] droit de tous les peuples, comme dit Hérodote, qui veut que la femme tienne la condition et suive la qualité du mari, et le pays, et la famille, et le domicile, et l'origine : et alors même que le mari fût banni et vagabond, néanmoins, la femme le doit suivre et en cela tous les Jurisconsultes et Canonistes s'accordent. Aussi, toutes les lois et coutumes ont fait le mari maître des actions de la femme, et de l'usufruit de tous les biens qui lui échoient, et ne permettent que la femme puisse être en jugement, soit en demandant ou défendant, sans l'autorité du mari, ou du juge à son refus : qui sont tous arguments indubitables, pour montrer l'autorité, puissance, et commandement que le mari a sur la femme de droit divin et humain : et que la sujétion, révérence, et obéissance, que doit la femme au mari en tout honneur et chose licite. Je sais qu'il y a plusieurs clauses et conventions ès traités de mariage, où les femmes ont stipulé [p. 78] qu'elles ne seraient en rien sujettes aux maris : mais tels [pactes] et stipulations ne peuvent empêcher la puissance et autorité du mari, attendu qu’ [ils] sont contraires au droit divin et humain, et à l'honnêteté publique, et sont de nul effet et valeur, de sorte même que les serments ne peuvent y obliger les maris. [27-29]

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