- •Droit des échanges commerciaux de l'ue
- •Plusieurs bases légales pour conclure des accords internationaux.
- •Nb. Qq soit le partenariat envisagé, celui-ci doit obligatoirement reposer sur les principes qui ont présidé à la création & au développement de l'ue.
- • L'ue utilise toute son importance économique & commerciale (et sa spécificité d'organisation d'intégration) pour diffuser dans l'ordre juridique international ses propres valeurs & principes.
- •Chap. 1 — la politique commerciale commune de l'ue
- •Le traité de Lisbonne
- •Rappel :
- •Le principe de subsidiarité
- •Sommaire
- •Dans le domaine de la pcc, il suffit qu'un domaine ait un lien avec la pcc pour que la Cour donne compétence à la Commission pour négocier les accords internationaux.
- • Le Traité de Lisbonne introduit tous les apports jurisprudentiels de la Cour.
- • Unité d'action & cohérence absolument nécessaires.
- •Fixation d'un tec appliqué aux importations des marchandises en provenance d'Etats tiers.
- •Article 32
- •4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.
- •Valeur en douane du produit étranger.
- •Contexte :
- •Régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs
- •Régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement
- •Régime spécial de lutte contre la production & le trafic de drogue
- •Tsa Régime « tout sauf les armes »
- •Cf. Accord omc sur les mesures de sauvegarde
- •Dispositions reprises par le Règlement 260/2009 de l'ue.
- •Mesures possibles :
- •« Règlement relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de l'ue ».
- •La Commission parvient à isoler l'existence d'une subvention à l'exportation lorsque :
- •Intervention omc
- •• 164 Membres (2016)
- •Harmonisation des règles
- •Organe de règlement des différends (ord)
- •Période de consultation
- •Pilier de négociations sur la libéralisation des échanges
- •Pilier du règlement des différends
- •Monitoring / Suivi
- •Protocole d'Aviation Civile
- • La Commission européenne peut être saisie à la fois par les Etats membres et les opérateurs
- •Aujourd'hui, très peu d'Etats dans le monde ne sont pas liés avec l'ue.
- •Nb. Pourquoi ce développement des ale de nouvelle génération ?
- •Domaines abordés par l'accord
- • Différents désaccords sont apparus au fur & à mesure des négociations.
- •Protection des aop & igp
- •Cf. Collectif Stop tafta
- •Nouvelles propositions de la Commission :
- •La restructuration des dettes publiques ne peut être contestée devant le tribunal (se protéger vs
- •Etablir un vaste marché entre les partenaires (marchandises & services).
- •Dans les traités internationaux, les Etats peuvent :
- •Chronologie
- •Transition
- •Mécanisme de couplage entre accord de libre-échange & de coopération
- •Relations acp-ue très anciennes
- •Volet commercial
- •Autres volets
- •Financement
- •Chaque réalisation d'un objectif fait l'objet d'une évaluation (rapport adressé à la Commission). Sur la base des progrès accomplis, l'ue module son aide financière.
- •Chap. 3 — la diffusion des principes et des valeurs de l'ue auprès des etats tiers, dans le cadre de l'omc
- •Accord sur les services
- •Sur les traitements privilégiés
- •Dans majorité des accords omc, clauses particulières pour les ped.
- •L'ue est devenue la protectrice des intérêts des ped au sein de l'omc depuis la fin de l'Uruguay Round.
- •Conférence parlementaire de l'omc
- •Fonctionnement du mécanisme de règlement des différends (ord)
- •Etape 1 – Procédure de consultation
- •Etape 2 – Etablissement d'un groupe spécial (tribunal arbitral)
- •Etape 3 – Examen du rapport du groupe spécial par les parties au différend
- •À l'impératif libéral d'ouverture des marchés »
- •L'environnement
- •L'ue devient le leader en matière de régionalisme. Utilise son propre modèle d'intégration pour le diffuser auprès d'autres blocs régionaux.
- •L'inter-régionalisme permet à l'ue de combiner le régionalisme & la coopération inter-régionale.
- • Institutionnalisation des relations entre les deux blocs régionaux & établissement d'un vrai dialogue inter-régional.
- •La pev repose sur deux grandes stratégies :
- •Octroi de concession ou d'un droit conditionné au respect de certaines normes, à l'introduction de réforme ou l'adoption de mesures spécifiques.
- •La doctrine va se prononcer en faveur de l'instauration de régimes démocratiques.
- • Aujourd'hui, un Etat peut exiger le respect des dh concernant les relations qu'il va développer avec un autre Etat.
- •Traité de Lisbonne
- •En cas de violation du respect des principes démocratiques, etc, suspension possible de l'accord.
- •Convention de Vienne Art. 60
- •§3 « Une violation substantielle d'un traité est constituée par la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité »
- •La politique de conditionnalité doit être appréhendée comme faisant partie de la stratégie de l'ue (politique commerciale & politique étrangère).
Rappel :
Droit primaire = articles des traités
Droit dérivé = actes normatifs (règlements,
directives) dérivant des traités
PCC = compétence exclusive de l'UE
MAIS de nbx accords internationaux font apparaître une compétence partagée entre l'UE & les Etats membres.
————— 1. La PCC, une compétence exclusive —————
1er juillet 1968 = mise en place de l'Union douanière PCC est une compétence exclusive de l'UE. Cette exclusivité porte sur les mesures de défense commerciale, la politique d'exportation et la conclusion d'accords internationaux.
Originellement, compétences exclusives = PAC, politique des transports, politique de la concurrence, PCC.
NB. L'UE = système sui generis = organisation d'intégration issue de traités internationaux (les Etats sont membres de cette organisation). Principe de spécialité contenu dans son droit primaire (principe inhérent à toute organisation internationale) = compétences d'attribution l'UE n'a de compétence que celles qui lui sont attribuées par les Etats. Les traités ont donc définis les politiques pouvant être réalisées par l'UE.
/!\ 1960-1970s = très vite, domaines auxquels l'UE doit toucher, sans en avoir la compétence (EX. domaine environnemental pour la PAC).
Traité de Rome (art. 235 à l'époque) = clause de flexibilité = les institutions peuvent légiférer dans des domaines non couverts par les traités (le droit primaire) toutes les fois qu'il convenait de réaliser un objectif communautaire législation & compétences communautaires élargies.
/!\ Art. 352 (équivalent de l'art. 235 dans le nouveau traité) de moins en moins utilisé car :
Compétences tellement étendues que peu de politiques échappent à l'UE désormais
Principe de subsidiarité (Traité de Maastricht) = quand les deux entités sont compétentes, c'est l'entité qui va parvenir au mieux à réaliser l'objectif qui va être chargée de l'objectif. Principe surveillé par la Cour de Justice et par les Parlements nationaux (peuvent adressés des cartons à la Commission en cas de non-respect de la subsidiarité, voire saisir la CJUE pour annuler le texte).
Le principe de subsidiarité
Il permet notamment de déterminer quand l’UE est compétente pour légiférer, et contribue à ce que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens. Il figure aux côtés de 2 autres principes eux-aussi considérés comme essentiel à la prise de décision européenne: les principes d’attribution et de proportionnalité. Le traité de Lisbonne a fortement renforcé le principe de subsidiarité en instaurant plusieurs mécanismes de contrôle afin de vérifier sa bonne application.
Le principe de subsidiarité vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les domaines de compétences partagées entre l’UE et les pays de l’UE. Il peut s’agir d’une action à l’échelon européen, national ou local. Dans tous les cas, l’UE ne peut intervenir que si elle est en mesure d’agir plus efficacement que les pays de l’UE à leurs échelons national ou local respectifs.
Le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité mentionne 3 critères visant à confirmer ou non l’opportunité d’une intervention au niveau de l’UE:
l'action a-t-elle des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés par les pays de l’UE?
une action nationale ou l'absence d'action seraient-elles contraires aux exigences du traité?
l'action au niveau de l’UE présente-t-elle des avantages manifestes?
Le principe de subsidiarité vise, également, à rapprocher l’UE et ses citoyens en garantissant qu’une action soit prise au niveau local lorsque cela s’avère nécessaire. Cependant, le principe de subsidiarité ne signifie pas qu’une action doit toujours être prise à l’échelon le plus proche du citoyen.
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES PRINCIPES D’ATTRIBUTION ET DE PROPORTIONNALITÉ
L’article 5 du traité sur l’UE délimite les compétences entre l’échelon de l’UE et celui des pays de l’UE. Il fait tout d’abord référence au principe d’attribution selon lequel l’UE ne dispose que des compétences qui lui sont attribuées par les traités.
La subsidiarité et la proportionnalité sont des principes corollaires СПУТНИК du principe d’attribution. Ils déterminent dans quelle mesure l’UE peut exercer les compétences qui lui sont conférées par les traités. En vertu du В СООТВЕТСТВИИ С principe de proportionnalité, les moyens mis en œuvre par l’UE pour réaliser les objectifs fixés par les traités ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Ainsi, l’UE ne pourra agir dans un domaine politique que si:
cette action fait partie des compétences conférées à l’UE par les traités (principe d’attribution);
dans le cadre des compétences partagées avec les pays de l’UE, l’échelon de l’UE est le plus pertinent pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de subsidiarité);
le contenu et la forme de l’action n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de proportionnalité).
Répartition des compétences au sein de l’Union européenne
L’Union européenne (UE) ne possède que les compétences qui lui sont attribuées par les traités (principe d'attribution). En vertu de ce principe, l’UE peut agir uniquement dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées par les pays de l’UE dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’UE dans les traités appartient aux pays de l’UE. Le traité de Lisbonne clarifie la répartition des compétences entre l’UE et les pays de l’UE. Il existe 3 grands types de compétences:
les compétences exclusives;
les compétences partagées;
les compétences d’appui.
Les compétences exclusives [article 3 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE)]: l’UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants ОБЯЗАТ dans ces domaines. Les pays de l’UE ne sont pas habilités à le faire eux-mêmes, sauf si l’UE les autorise à mettre en place ces actes. L’UE dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants:
l’union douanière;
l’établissement de règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
la politique monétaire pour les pays de l’UE dont la monnaie est l’euro;
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
la politique commerciale commune;
la conclusion d’accords internationaux sous certaines conditions.
Les compétences partagées (article 4 du TFUE): l’UE et les pays de l’UE sont habilités à légiférer et à adopter des actes contraignants. Cependant, les pays de l’UE ne peuvent exercer leur compétence que dans la mesure où l’UE n’a pas exercé ou a décidé de ne pas exercer la sienne. La compétence partagée entre l’UE et les pays de l’UE s’applique aux domaines suivants:
le marché intérieur;
la politique sociale, pour les aspects définis de façon précise dans le traité exclusivement;
la cohésion économique, sociale et territoriale (politique régionale);
l’agriculture et la pêche (à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer);
l’environnement;
la protection des consommateurs;
les transports;
les réseaux transeuropéens;
l’énergie;
l’espace de liberté, de sécurité et de justice;
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le TFUE uniquement;
la recherche, le développement technologique et l’espace;
la coopération au développement et l'aide humanitaire.
Les compétences d’appui (article 6 du TFUE): l’UE ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des pays de l’UE. Les actes juridiquement contraignants de l’UE ne doivent pas nécessiter une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays de l’UE. Les compétences d’appui se rapportent aux domaines politiques suivants:
la protection et l’amélioration de la santé humaine;
l’industrie;
la culture;
le tourisme;
l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;
la protection civile;
la coopération administrative.
Les compétences particulières
L’UE peut prendre des mesures pour veiller à ce que les pays de l’UE coordonnent leurs politiques économiques, sociales et de l’emploi au niveau européen.
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) se distingue par des caractéristiques institutionnelles spécifiques, comme la participation limitée de la Commission européenne et du Parlement européen au processus décisionnel et l'exclusion de toute activité législative. Cette politique est définie et mise en place par le Conseil européen (composé des chefs d'État ou de gouvernement des pays de l'UE) et par le Conseil (composé d'un ministre de chaque pays de l'UE).
L’exercice des compétences de l’UE est soumis à deux principes fondamentaux figurant à l’article 5 du traité sur l’Union européenne:
le principe de proportionnalité: le contenu et la forme de l’action de l’UE n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités;
le principe de subsidiarité: dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, l’objectif d’une action envisagée ne peut pas être atteint de manière suffisante par les pays de l’UE, mais peut l’être mieux au niveau de l’UE.
Compétence exclusive dessaisissement ОТКАЗ total de la part de l’État
EX. Union douanière = fixation des droits de douane = ø compétence des Etats EX. PAC = compétence exclusive jusqu'au Traité de Lisbonne
Origine de la définition de la compétence exclusive : contentieux sur conservation des ressources halieutiques РЫБОЛОВНЫЙ 1979-1980. L'UK attendait le régime des quotas, qui ne venait pas de la part de la Commission. L'UK a donc fixé ses propres quotas. La Commission enclenche un procès auprès de la CJUE. Elle gagne. 1ère véritable définition de la compétence exclusive.
Compétence partagée actions possibles à la fois de l’État et de l'UE. Principe de subsidiarité depuis Maastricht. Droit de préemption de l'UE tout de même.
EX. Politique sociale
cf. TFUE, Titre 1 « Catégories & domaines de compétences de l'UE », art. 2 (article général) art. 4, compétences partagées : politique sociale, transport, énergie, protection du consommateur, etc
art.3, compétences exclusives : Union douanière, règles de concurrence, politique monétaire, conservation des ressources halieutiques, PCC.
Compétence complémentaire/d'appui appuyer, coordonner, compléter l'action des Etats membres (santé, industrie, éducation, sport, tourisme, formation professionnelle, protection civile, etc). Domaines dépendant de l'intervention étatique, mais pour lesquels les Etats peuvent être aidés par une action
européenne. cf. TFUE, art. 6
Très peu de domaines échappent aujourd'hui à l'UE.
Compétence de coordination (ntmt sur politiques économiques nationales)
◊ Théorie des compétences implicites
1960s-1970s, la Communauté Economique Européenne veut conclure un accord avec l'ONU. L'antenne ФИЛИАЛ onusienne à Genève avait proposé un accord international sur les transports routiers (signé par tous les Etats européens). Cet accord a dû faire l'objet d'une révision. Les Etats membres sont alors arrivés avec une position commune (déclaration). La Commission est furieuse & décide que cet accord international doit être négocié par elle (et non par les Etats membres) car il fait partie des compétences communautaires. La Commission décide que la déclaration des Etats membres est nulle. Mais aucun article dans les traités n'attribue explicitement à la Commission la compétence sur les transports. La Commission convoque la CJUE. Argument : la communauté européenne (la Commission) est compétente pour les transports intra-communautaires, donc elle est aussi compétente pour les transports européens (membres ou non) établit le parallélisme des compétences. La CJUE suit le raisonnement de la Commission en la matière et lui donne raison. La Cour a dégagé implicitement une compétence de l'UE. Contexte 1970s : les institutions doivent intervenir pour consolider l'Union douanière // le Marché commun n'existe pas encore.
cf. Arrêt AETR = Affaire 22/70 (31 mars 1971), ayant opposé la Commission au Conseil = toutes les compétences intra-communautaires peuvent être implicitement étendues aux affaires externes de l'UE.
Arrêt AETR = Affaire 22/70
1 . La communaute jouit de la capacite d ' etablir des liens contractuels договорные отношения avec les etats tiers dans toute l ' etendue du champ des objectifs definis par le traite. Cette competence resulte non seulement d ' une attribution explicite faite par le traite mais peut decouler d ' autres dispositions du traite et d ' actes pris dans le cadre de ces
dispositions par les institutions de la communaute.
2 . La competence de la communaute , dans le domaine des transports , s ' etend a des relations relevant du droit international et implique la necessite de conclure des accords avec les etats tiers interesses . Une telle competence a ete attribuee a la communaute par l ' effet du reglement no 543/69 du conseil relatif a l ' harmonisation de certaines dispositions sociales dans le domaine des transports par route .
5 . En matiere d ' accords relevant de la politique des transports le droit de proposition et le droit de negocier appartiennent a la commission , et le droit de conclure au conseil .
6 . Dans le cas d ' une negociation engagee des avant l ' attribution de competence a la communaute , il appartient aux institutions dont les pouvoirs sont directement en cause , c ' est a dire au conseil et a la commission , de s ' entendre sur les modalites appropriees de cooperation en vue d ' assurer la defense des interets de la communaute ; dans la poursuite d ' une negociation engagee sur une base intergouvernementale , les etats membres sont en tout cas tenus a une action solidaire , dans l ' interet et pour le compte de la communaute , conformement aux obligations de l ' article 5 .
Aujourd'hui, de + en + partage des compétences.
◊ Initialement, la PCC fait partie des compétences exclusives.
/!\ Le droit primaire n'a jamais véritablement fixé les limites de cette politique commerciale commune.
Donc la Cour de Justice (à l'époque des Communautés européennes) procède à un élargissement des domaines couverts par la PCC.
cf. Avis 1/75 (22 novembre 1975) = la Cour de Justice élargit le domaine de la PCC en y incluant un régime de financement d'aides locales à l'exportation.
