- •Droit des échanges commerciaux de l'ue
- •Plusieurs bases légales pour conclure des accords internationaux.
- •Nb. Qq soit le partenariat envisagé, celui-ci doit obligatoirement reposer sur les principes qui ont présidé à la création & au développement de l'ue.
- • L'ue utilise toute son importance économique & commerciale (et sa spécificité d'organisation d'intégration) pour diffuser dans l'ordre juridique international ses propres valeurs & principes.
- •Chap. 1 — la politique commerciale commune de l'ue
- •Le traité de Lisbonne
- •Rappel :
- •Le principe de subsidiarité
- •Sommaire
- •Dans le domaine de la pcc, il suffit qu'un domaine ait un lien avec la pcc pour que la Cour donne compétence à la Commission pour négocier les accords internationaux.
- • Le Traité de Lisbonne introduit tous les apports jurisprudentiels de la Cour.
- • Unité d'action & cohérence absolument nécessaires.
- •Fixation d'un tec appliqué aux importations des marchandises en provenance d'Etats tiers.
- •Article 32
- •4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.
- •Valeur en douane du produit étranger.
- •Contexte :
- •Régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs
- •Régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement
- •Régime spécial de lutte contre la production & le trafic de drogue
- •Tsa Régime « tout sauf les armes »
- •Cf. Accord omc sur les mesures de sauvegarde
- •Dispositions reprises par le Règlement 260/2009 de l'ue.
- •Mesures possibles :
- •« Règlement relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de l'ue ».
- •La Commission parvient à isoler l'existence d'une subvention à l'exportation lorsque :
- •Intervention omc
- •• 164 Membres (2016)
- •Harmonisation des règles
- •Organe de règlement des différends (ord)
- •Période de consultation
- •Pilier de négociations sur la libéralisation des échanges
- •Pilier du règlement des différends
- •Monitoring / Suivi
- •Protocole d'Aviation Civile
- • La Commission européenne peut être saisie à la fois par les Etats membres et les opérateurs
- •Aujourd'hui, très peu d'Etats dans le monde ne sont pas liés avec l'ue.
- •Nb. Pourquoi ce développement des ale de nouvelle génération ?
- •Domaines abordés par l'accord
- • Différents désaccords sont apparus au fur & à mesure des négociations.
- •Protection des aop & igp
- •Cf. Collectif Stop tafta
- •Nouvelles propositions de la Commission :
- •La restructuration des dettes publiques ne peut être contestée devant le tribunal (se protéger vs
- •Etablir un vaste marché entre les partenaires (marchandises & services).
- •Dans les traités internationaux, les Etats peuvent :
- •Chronologie
- •Transition
- •Mécanisme de couplage entre accord de libre-échange & de coopération
- •Relations acp-ue très anciennes
- •Volet commercial
- •Autres volets
- •Financement
- •Chaque réalisation d'un objectif fait l'objet d'une évaluation (rapport adressé à la Commission). Sur la base des progrès accomplis, l'ue module son aide financière.
- •Chap. 3 — la diffusion des principes et des valeurs de l'ue auprès des etats tiers, dans le cadre de l'omc
- •Accord sur les services
- •Sur les traitements privilégiés
- •Dans majorité des accords omc, clauses particulières pour les ped.
- •L'ue est devenue la protectrice des intérêts des ped au sein de l'omc depuis la fin de l'Uruguay Round.
- •Conférence parlementaire de l'omc
- •Fonctionnement du mécanisme de règlement des différends (ord)
- •Etape 1 – Procédure de consultation
- •Etape 2 – Etablissement d'un groupe spécial (tribunal arbitral)
- •Etape 3 – Examen du rapport du groupe spécial par les parties au différend
- •À l'impératif libéral d'ouverture des marchés »
- •L'environnement
- •L'ue devient le leader en matière de régionalisme. Utilise son propre modèle d'intégration pour le diffuser auprès d'autres blocs régionaux.
- •L'inter-régionalisme permet à l'ue de combiner le régionalisme & la coopération inter-régionale.
- • Institutionnalisation des relations entre les deux blocs régionaux & établissement d'un vrai dialogue inter-régional.
- •La pev repose sur deux grandes stratégies :
- •Octroi de concession ou d'un droit conditionné au respect de certaines normes, à l'introduction de réforme ou l'adoption de mesures spécifiques.
- •La doctrine va se prononcer en faveur de l'instauration de régimes démocratiques.
- • Aujourd'hui, un Etat peut exiger le respect des dh concernant les relations qu'il va développer avec un autre Etat.
- •Traité de Lisbonne
- •En cas de violation du respect des principes démocratiques, etc, suspension possible de l'accord.
- •Convention de Vienne Art. 60
- •§3 « Une violation substantielle d'un traité est constituée par la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité »
- •La politique de conditionnalité doit être appréhendée comme faisant partie de la stratégie de l'ue (politique commerciale & politique étrangère).
Dans le domaine de la pcc, il suffit qu'un domaine ait un lien avec la pcc pour que la Cour donne compétence à la Commission pour négocier les accords internationaux.
EX. Avis 1/78 (4 octobre 1979) = accord international sur le caoutchouc naturel rattaché à la PCC alors qu'il s'agissait d'un accord sur les produits de base visant à assurer/favoriser les PED. Nouvelle extension des domaines couverts par cette politique. Accord portant d'abord sur le cours du caoutchouc naturel (pas prévu dans le droit primaire de l'UE). La Cour décide alors que la PCC devait suivre l'évolution du commerce international & des domaines couverts par celui-ci. Selon la Cour, « la PCC doit s'adapter aux besoins & aux instruments nouveaux du commerce international. […] Les accords de produit de base font partie de ces nouveaux instruments. […] La Cour indique qu'une politique communautaire qui ne s'adapte pas aux changements éventuels des conceptions de la société internationale serait vouée à devenir insignifiante ».
EX. Arrêt (26 mars 1987) = existence d'un lien très étroit entre les problèmes de développement économique des Etats tiers et la PCC de l'UE. « Une PCC ne pourrait plus être conduite utilement = успешно si la communauté n'était pas en mesure de disposer aussi des moyens d'action allant au-delà des instruments destinés à avoir une prise sur les seuls aspects traditionnels du commerce extérieur. »
Le Traité de Lisbonne introduit tous les apports jurisprudentiels de la Cour.
————— 2. La compétence pour conclure des accords internationaux —————
/!\ Nbx accords font apparaître un partage de compétence entre l'UE & les Etats membres
La Cour a dû opérer un revirement ПЕРЕМЕНА ПЕРЕВОРОТ de jurisprudence sur l'utilisation de la théorie du parallélisme des compétences. Revirement très net lors des négociations pour les accords commerciaux dans le cadre de l'Uruguay Round (1986-1994). Car accords avec des dispositions qui étaient encore de la compétence des Etats membres = accords mixtes.
Accord mixte = accord portant sur des dispositions, dont certaines relèvent de la compétence exclusive de l'UE, dont d'autres relèvent de la compétence des Etats membres.
Négociations entreprises par la Commission, puis conclusion de l'accord par le Conseil & le Parlement européen, puis ratification par les Etats membres (en fonction de leur règle constitutionnelle)
EX. TTIP = accord mixte = qqs personnalités à la Commission défendent cet accord et lobby pour déplacer cet accord et le faire rentrer dans la compétence exclusive de l'UE (car + simple de faire passer cet accord avec juste vote du Conseil & du Parlement que si les Etats doivent le ratifier)
NB. En cas de non-ratification par tous les Etats membres d'un accord ONU ou OMC = politique de négociations responsabilisation du ministre compétent // travail politique très important.
URUGUAY ROUND (1986-1994)
La Commission* participe aux négociations au nom de la communauté européenne & des ≠ Etats membres. Les réunions ont pour but de conclure +sieurs accords sectoriels (sauf domaine des services & droit de propriété intellectuelle = pbs +++ pour la Commission européenne).
*/!\ Importance du choix de la personnalité du commissaire (svt fins diplomates, personnalités fortes).
Déclaration de Punta Del Este = lance le cycle de négociations & établit la liste des objectifs poursuivis.
Il est alors décidé que la Commission agirait comme négociateur unique de la Communauté européenne & des Etats membres (il faut garantir un max de cohérence dans les négociations). Mais
dans procès-verbal, les Etats ont indiqué que « cette unité de représentation ne préjugeait pas la question de la compétence de la Communauté & des Etats membres sur des sujets particuliers » (les Etats se gardaient le droit d'intervenir quand les sujets relevant encore de leurs compétences étaient débattus). Comité de négociations commerciales institué c'est lui qui participe aux négociations des accords commerciaux.
Mars 1993 = le Conseil des ministres décide d'approuver l'acte final des négociations (qui établit l'OMC), ainsi que les ≠ accords sectoriels. Il autorise le commissaire en charge de la concurrence (Sir Leone Brittan) à signer au nom du Conseil de la Communauté l'acte final & les accords sectoriels (15 avril 1994, Marrakech). Les Etats membres ont alors considéré que les ≠ actes issus des négociations portaient sur des questions de compétence nationale ils décident de procéder à la signature de l'acte final et des autres accords. Or la Commission jugea nécessaire de rajouter au procès-verbal la mention suivante :
« l'acte final et les accords qui sont annexés relèvent de la compétence exclusive de la Communauté ». Cette mention provoque la colère des Etats membres (ntmt à cause des divergences de points de vue sur les services & les droits de propriété intellectuelle). La CJUE est saisie. La Commission voulait que la compétence exclusive pour ces accords sectoriels soit avalisée ОДОБРЕНО par la Cour. La Commission présente à la Cour les différents accords (les controversés, mais =mt les autres, qui relèvent déjà de sa compétence exclusive).
La Cour rend alors l'Avis 1/94 (15 novembre 1994)
Contexte : Accords sur l'agriculture, sur l'application de mesures sanitaires & phytosanitaires, sur les barrières commerciales, sur les services & sur la propriété intellectuelle Commission persuadée qu'elle est la seule compétente pour négocier ces accords (car PCC = compétence exclusive). Mais les Etats répondent que services + propriété intellectuelle = compétences des Etats accords mixtes (et non slmt compétence de la Commission).
Conclusions de la Cour :
Accord sur l'agriculture, sur les obstacles techniques au commerce, sur les mesures sanitaires & phytosanitaires = compétence exclusive de la Communauté européenne (Commission donc).
Mais Accord sur les services & sur la propriété intellectuelle = compétence partagée entre la Communauté européenne & les Etats membres.
Raisonnements :
La Cour relève que l'accord sur les services distinguent 4 modes de fourniture de services :
– les échanges de service sous forme de fourniture transfrontalière (aucun déplacement de personnes)
– la consommation à l'étranger (EX. tourisme)
– la présence commerciale
– la présence de personnes physiques
La Cour considère que seuls les services sous forme de fourniture transfrontalière (#1) relèvent effectivement de la PCC. Les autres services, comme ils impliquent un déplacement de personnes, ne relèvent pas de la PCC mais de la libre-circulation des personnes.
/!\ Directives d'harmonisation n'ont pas encore été toutes prises en matière de libre-circulation à l'époque. 1990s = on est en train de mettre en place les textes d'harmonisation des législations nationales sur la libre-circulation des personnes, des services, la liberté d'installation, etc.
Accord sur la propriété intellectuelle = absence totale d'harmonisation dans ce secteur. Domaine relevant encore de la compétence des Etats membres à l'époque.
EXS. -Droit des marques = aucune harmonisation de ce domaine (protections nationales encore appliquées)
-Régime des dessins/modèles = législation peu avancée au sein de la Communauté européenne (dispositions nationales pas encore harmonisées à l'échelle communautaire).
La Cour donne une analyse détaillée des différents domaines où ø harmonisation des législations
nationales. Donc accord mixte nécessairement.
NB. Avis de 1994 = révélateur du changement de position de la Cour de justice de la Communauté européenne (future CJUE). Chgmt d'orientation voulu par la Cour concernant la construction prétorienne des compétences externes implicites, qui cherchait à affirmer la place de la Communauté européenne dans les relations extérieures. Pdt des années, la Cour a considéré qu'à partir du moment où la Commission avait une compétence interne dans un domaine, elle l'avait aussi implicitement à l'extérieur (théorie des compétences implicites). Accord de 1994 = rupture avec cette position antérieure la Cour veille désormais à la meilleure répartition des compétences.
L'avis 1/94 consacre закрепляет donc le système des compétences partagées concernant la conclusion d'accords internationaux, qui requierent donc l'intervention conjuguée совместный des institutions communautaires & des Etats membres.
Intervention conjuguée = la Cour considère que les institutions & les Etats membres doivent coordonner leur action, collaborer, trouver des positions communes afin de veiller à l'unité de la communauté européenne et afin de veiller à sa cohérence vis-à-vis des Etats tiers.
