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X. Traduisez vers le français.

Нововведения предлагает комиссия по обновлению профессиональной этики государственной жизни.

Комиссия по реформированию политической жизни во Франции, созданная президентом Франсуа Олландом, предлагает разрешить судить президентов во время исполнения полномочий и запретить министрам занимать должности в местных органах власти. "Нам не кажется оправданным, что за преступные действия, совершенные до вступления в должность или не связанные с исполнением им своих полномочий, глава государства оказывается выше закона. Комиссия предлагает изменить принцип неподсудности президента", - заявил глава комиссии экс-премьер-министр Франции Лионель Жоспен. Однако, комиссия предлагает особые условия первым лицам государства такие, как неприменение в отношении президента меры предварительного лишения свободы, за исключением тех случаев, когда глава государства будет пойман с поличным. Предлагается также лишать министров особых привилегий при рассмотрении злоупотреблений, совершаемых ими при исполнении полномочий. Данные предложения после обсуждения, будут включены в проекты реформ, которые будут представлены парламенту в 2013 году.

"Новотекa"

XI. Traduisez le texte « l’élaboration de la loi » en russe et développez les sujets suivants :

a. La procédure législative

b. L’examen du texte de la  loi en commissions

c. La navette 

d. L'examen en séance publique

e. La promulgation de la loi 

L’élaboration de la loi

La procédure législative comprend trois phases principales : le dépôt du texte, son examen par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République (après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel pour examen de la conformité du texte à la Constitution). L’initiative des lois appartient au Premier ministre ainsi qu’aux députés et aux sénateurs. Les initiatives du Premier ministre sont appelées « projets de loi », celles des parlementaires sont dénommées « propositions de loi ».

Les projets de loi sont adoptés politiquement et juridiquement par le Conseil des ministres (art. 39), ce qui manifeste la solidarité des membres du Gouvernement et la collégialité de l'organe. Le Président de la République peut s'exprimer à cette occasion, soutenir ou désapprouver le texte. Il est, de cette manière, au minimum informé des projets de loi. Les projets de loi de plan ou de programmation à caractère économique, social et environnemental doivent être précédés de l'avis du Conseil économique, social et environnemental (art. 70 modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008). En ce qui concerne les lois relatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer, les projets doivent être précédés de la consultation des assemblées territoriales intéressées, qu'il s'agisse de lois organiques ou de lois ordinaires, dans la rédaction de l'article 74 issu des révisions constitutionnelles du 25 juin 1992 et du 28 mars 2003 (art 74 al 2 et 12).

Les propositions de lois déposées par les parlementaires émanent d'un parlementaire, député ou sénateur, ou d'un groupe de parlementaires, quel que soit leur nombre, et elles sont logiquement déposées sur le bureau de l'assemblée à laquelle appartient l'auteur du texte. Mais les propositions peuvent rencontrer des obstacles avant de devenir des lois. La même révision du 23 juillet 2008 a cependant introduit une innovation riche de signification en prévoyant, à l’alinéa 5 de l’article 39, que le président de l’une des assemblées peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat une proposition de loi déposée par l’un de ses membres, alors que, jusqu’à présent, seuls les projets de loi étaient soumis pour avis au Conseil d’Etat. L’auteur (ou les auteurs) de la proposition peut néanmoins s’y opposer.

Avant son examen, tout texte doit faire l’objet d’un dépôt subordonné à plusieurs formalités préalables:

-pour les projets, le dépôt est précédé de la consultation pour avis du Conseil d’État, agissant en ce cas comme conseil du Gouvernement et non comme juridiction administrative, suivie d’une délibération du Conseil des ministres;

- les propositions peuvent être déposées par un ou plusieurs députés ou sénateurs,  à la condition que leur adoption n’ait pas pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création ou l’aggravation d’une charge publique ; le Bureau de chaque assemblée parlementaire est chargé de vérifier la recevabilité financière des propositions de loi.

Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale doivent être déposés d’abord à l’Assemblée nationale; à l’inverse, les lois ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumises en premier lieu au Sénat. En dehors de ces cas, l’examen d’une loi commence indifféremment devant l’une ou l’autre assemblée. À la suite de son dépôt, qui fait l’objet d’une publicité officielle, tout texte est imprimé et renvoyé à l’examen d’une commission permanente ou spéciale. Les projets et les propositions comprennent deux parties:

- l’exposé des motifs, dans lequel sont présentés les arguments de l’auteur du texte à l’appui des modifications législatives ou des dispositions nouvelles envisagées;

- le dispositif, rédigé en articles portant une numérotation successive ; il constitue la partie normative qui sera seule soumise à l’examen des assemblées. Chaque article a pour objet soit de modifier une disposition d’une loi en vigueur, soit d’édicter une disposition législative nouvelle.

Le projet de loi est déposé, sous forme d'un décret de présentation signé par le Premier ministre, sur le bureau de l'une ou de l'autre des assemblées. Il est de bonne politique de déposer certains projets de lois au Sénat en premier lieu, afin qu'il ne soit pas mis à l'écart. La pratique montre un net avantage à l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct.

L'examen en commission

Après avoir été enregistré, le texte est envoyé en commission, soit permanente, soit spéciale. C'est une phase décisive, car si le texte n'est jamais discuté en commission, il n'a aucune chance d'aboutir. En outre, le travail en commission détermine le sort futur du texte, son rejet ou son adoption.

En principe, il s’agit d’une des huit, selon le nombre maximum fixé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, commissions permanentes prévues à l’article 43 al. 2. Le Sénat a souhaité cependant n’en créer que sept en ne créant, en 2011 notamment pour des raisons politiques, que la Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire.

Dans le cas contraire, une commission spéciale est créée sur demande du Gouvernement ou des assemblées pour examiner un texte et elle perd sa compétence dès que le texte est repoussé ou adopté (art 43 al. 2).

La commission désigne un rapporteur qui résume les débats et indique le sens de l'opinion de la commission. Le rapport constitue un élément des travaux préparatoires. La commission peut proposer des amendements et conclut à l'adoption, le plus souvent assortie de modifications, ou au rejet du texte. Le rapporteur sera, en séance publique, le porte-parole de la commission.

La révision constitutionnelle de 2008 prévoit désormais que le droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission. Mais le Gouvernement a conservé la possibilité de s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été soumis antérieurement à la commission (art 44 al 2).

Afin de revaloriser le Parlement dans son ensemble et le travail, considérable et généralement de qualité, réalisé en commission, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu que, pour les projets de loi comme pour les propositions, la discussion porte désormais sur le texte adopté par la commission saisie (art 42 al 1er). Des exceptions sont néanmoins prévues qui concernent des textes qui engagent de manière plus directe encore la politique du Gouvernement : il s'agit des projets de lois de finances, de lois de financement de la sécurité sociale et des projets de révision constitutionnelle (art 24 al 2) pour lesquels la discussion en séance pour la première assemblée saisie continue de se faire à partir du texte présenté par le Gouvernement. L'alinéa 3 de l'article 24 contient une autre innovation procédurale importante, elle aussi introduite en 2008 : en première lecture, la discussion en séance ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après le dépôt du projet ou de la proposition de loi. Devant la seconde assemblée saisie, la discussion ne peut intervenir qu'après un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. Il s'agit d'éviter le recours à une procédure trop fréquente d'examen des textes dans la précipitation qui nuit à la qualité du travail parlementaire et à celle de la loi. Là encore, des exceptions sont prévues : ces délais ne s'imposent pas aux projets de lois de finances ni aux projets de lois de financement de la sécurité sociale car eux-mêmes sont enfermés dans des délais d’adoption fixés par la Constitution (art. 47 et 47-1) et aux projets soumis à la procédure accélérée de l'article 45. Elle ne s'applique pas non plus, ce qui est logique, aux projets relatifs aux états de crise (art 42 al 4).

L'inscription à l'ordre du jour de la séance plénière

L’inscription à l’ordre du jour prévue à l’article 48 a longtemps donné un rôle majeur au Gouvernement au cours de cette phase, même si la révision constitutionnelle de 1995 a visé à améliorer le rôle des parlementaires. La révision constitutionnelle de 2008 a cherché à encore renforcer le rôle du Parlement sur ce point. Après la commission, le texte doit en effet franchir un nouvel obstacle qui est l'inscription à l'ordre du jour. La commission est composée, sous la Vème République, du Président de l'assemblée concernée, des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes et, éventuellement, des commissions spéciales, des présidents des groupes parlementaires, du rapporteur général de la commission des finances et de celui des affaires sociales au Sénat, et, depuis 1992, des présidents des Commissions des affaires européennes. Le Gouvernement est représenté par le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Elle porte sur la conception générale du texte et débute par la présentation du rapport de la commission, et par celle de ce même texte par le Gouvernement. Interviennent ensuite, en principe, les représentants des groupes parlementaires. S'il s'agit d'un projet de loi, depuis la révision constitutionnelle de 2008, et sauf exceptions prévues par la Constitution, la discussion ne porte plus sur le texte présenté par le Gouvernement, mais sur le texte intégrant les amendements adoptés par la commission.

Puis sont abordées les motions de procédure qui peuvent servir à la stratégie du retardement de l’opposition, car il s’agit de rejeter le texte ou de renvoyer le débat à une date ultérieure. Il n'est pas obligatoire de soulever, à chaque texte, les deux ou trois motions de procédure, selon les assemblées, mais elles peuvent être utilisées dans une stratégie de ralentissement de la procédure législative. Le recours à ces deux (Assemblée nationale) ou trois (Sénat) motions est donc assez fréquent, mais sans grand espoir de réussite.

Chacune de ces motions donne lieu à un débat, clos par un vote, où interviennent l'auteur de la motion, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, et enfin, dans le cadre des explications de vote sur la motion de procédure, un orateur par groupe.

La discussion du texte article par article

Si les motions de procédure ont échoué, s'engagent la discussion des articles et le vote sur chacun d'eux. Sur chaque article sont discutés et votés les amendements afférents à cet article.

Le droit d'amendement appartient, au titre de l'art. 44, aux membres du Parlement et au Gouvernement (al.1). S'agissant des amendements parlementaires, ils peuvent avoir pour auteur un parlementaire individuel, un groupe de parlementaires, ou la commission saisie.

L'adoption possible des amendements dans le cadre des commissions depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 42 al 1er) est de nature à éviter le dépôt massif d'amendements en séance. Chaque article, amendé ou non, doit être adopté à la majorité des suffrages exprimés. Le débat se termine par le vote sur l'ensemble du texte avec les amendements acceptés et adoptés. Le vote est personnel (art. 27).

Les votes

Après l’examen du dernier amendement présenté sur un article, l’Assemblée vote sur cet article, éventuellement modifié, la discussion du texte se poursuivant dans les mêmes conditions, article par article, jusqu’au dernier d’entre eux. À l’issue de l’examen des articles, il peut être procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte, celle-ci étant de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission. Le président de séance met ensuite aux voix l’ensemble du texte, éventuellement modifié par les amendements précédemment adoptés. Ce dernier vote peut être précédé d’explications de vote, qui sont accordées à raison d’un orateur par groupe, pour une durée de cinq minutes. Les votes ont lieu normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le président de séance procède au vote par assis et levé.