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La révision du 23 février 2007

La révision constitutionnelle du 23 janvier 2007, s’appuyant tant sur les solutions retenues par le droit comparé, que sur la place spécifique du Président dans les institutions de la Vème République et le principe de séparation des pouvoirs, a considéré que l’irresponsabilité du Président doit être maintenue pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, que le Président doit bénéficier d’une protection contre les mises en cause dont il pourrait être l’objet durant son mandat de la part des autorités juridictionnelles ou administratives. Elle a réécrit complètement les articles 67 et 68 de la Constitution. Ainsi, le Président ne peut être mis en cause dans une procédure juridictionnelle ou administrative quelle qu’elle soit. Cette protection ne doit cependant pas déboucher sur une impunité. C’est ainsi que J Chirac, un mois après la cessation de ses fonctions, a pu être entendue comme témoin puis mis en examen dans une affaire d’emplois fictifs à la Ville de Paris dont il était maire avant 1995.Tel est aussi le cas de M. Sarkozy, dont les locaux professionnels ont fait l’objet d’une perquisition un mois après son départ de l’Elysée. C'est pourquoi, reprenant la règle retenue par la Cour de cassation, le constituant a considéré que si le mandat présidentiel devait être protégé, l'homme ne devait pas l'être. Ainsi, les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus durant le mandat. Un mois après le terme de son mandat, le Président, rendu à « la classe des citoyens », selon les termes employés par la Constitution de 1791, redevient un justiciable ordinaire que plus rien ne protège, même pas le temps écoulé pendant l'exercice de son mandat. Il peut alors être poursuivi pour des actes commis avant le début de son mandat ou durant celui-ci. L'article 68 révèle de manière nouvelle la situation dans laquelle le Président de la République a un comportement, pénalement sanctionné ou non, accompli ou révélé durant son mandat, qui rend manifestement impossible la poursuite de l'exercice du mandat présidentiel par son titulaire. En ce sens, l'ancienne notion de haute trahison, qui figurait dans le texte de la Constitution, jugée aussi confuse qu'obsolète, a été remplacée par la référence à « un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » (art. 68). Il s'agit alors de protéger la mission présidentielle contre son titulaire. Ainsi, si un manquement grave aux devoirs de sa charge peut rendre nécessaire la mise en cause du mandat présidentiel, l'appréciation n'est pas pénale, elle est politique. En ce sens, seule une assemblée politique qui a également reçu son mandat du peuple peut remettre en cause le mandat présidentiel. Cette assemblée est naturellement composée de l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs formant une Haute cour qui n'est plus de justice. La procédure retenue vise à permettre qu'il soit mis fin à une situation dont le caractère intolérable est évident. L'initiative de réunir la Haute Cour est prise par l'une des assemblées ; la seconde, qui doit inscrire la question à l'ordre du jour, l'accepte (ou la refuse). La décision de destitution (ou de non destitution) est prise à la majorité des deux tiers des membres de la Haute cour. Les conditions de majorité doivent traduire l'évidence et montrer clairement que la question dépasse les clivages politiques. Afin que soit assurée la continuité de l'Etat, la convocation de la Haute cour vaut empêchement provisoire du Chef de l'Etat et la procédure est enfermée dans des délais brefs. Si le Président n'est pas destitué, il retrouve la plénitude de son mandat, et s'il est destitué, il redevient un citoyen et un justiciable ordinaire, susceptible le cas échéant de sanctions pénales, dans les conditions du droit commun. Ce dispositif est assorti de dispositions qui visent à respecter les exigences relatives au Traité sur la Cour pénale internationale, auquel fait référence la Constitution (art.53-2).

Michel Verpeaux

Annexe 4